Contenu
FAQ
Doit-on remplacer son permis de conduire cartonné par un permis de conduire sécurisé ?
Non, votre permis de conduire rose cartonné reste valable jusqu’au 19 janvier 2033.
Les anciens permis de conduire roses cartonnés seront remplacés progressivement par les nouveaux permis au format carte de crédit.
Vous serez informé par votre préfecture des modalités de remplacement.
Références : arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire - Article 8
Quel permis pour quelle catégorie de véhicules ?
La catégorie de permis de conduire qu’il est nécessaire de posséder dépend de la catégorie de véhicules que l’on souhaite conduire.
Toute les informations sur le site Service-Public.fr
http://www.ardennes.gouv.fr/permis-de-conduire-a1332.html#F12096
Comment suivre la fabrication de son permis de conduire ?
Toutes les informations sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Sécurité et protection de la population
Information des acquéreurs et locataires : quelles obligations ?
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages rend obligatoire l’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité et/ou dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels ou technologiques prescrit ou approuvé, permettant ainsi de connaître les servitudes qui s’imposent à son bien et les sinistres qu’a subi ce dernier (article L125-5 et R125-26 du code de l’environnement).
Cela impose lors de toutes transactions immobilières, au vendeur ou au bailleur d’un bien bâti ou non bâti d’annexer obligatoirement deux documents au contrat de vente ou de location :
- un état des risques naturels et technologiques ;
- une information écrite sur les sinistres subis par le bien ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique, reconnue comme telle par un arrêté ministériel pendant la période où le vendeur ou le bailleur a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé par écrit lors de la vente du bien (pour les immeubles bâtis uniquement).
Cette double obligation est entrée en vigueur en juin 2006.
Ma commune est-elle soumise aux risques majeurs ?
La liste des communes soumises aux risques majeurs dans le département des Ardennes est fixée par l’arrêté général n° 2011/195 en date du 11 avril 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Vous pouvez consulter cet arrêté et ses annexes 1 (liste des communes concernées) et 2 (liste des arrêtés de catastrophe naturelle ou technologique depuis 1982) sur le site internet des services de l’État dans les Ardennes
Des informations spécifiques à chaque commune concernée, relatives aux risques et aux sinistres, sont également accessibles sur :
Quelle réglementation pour les feux d’artifices ?
Le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifie la réglementation applicable à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques dans le cadre d’un spectacle pyrotechnique.
Il institue notamment la déclaration du spectacle un mois au moins avant sa réalisation et le le dépôt du dossier auprès du maire de la commune et du préfet du département où se déroulera le spectacle dès lors qu’un spectacle pyrotechnique comprend une ou plusieurs pièces d’artifice du groupe C4 (ou K4) ou que le poids total de matière active (explosive) dépasse 35kg.
La déclaration faite au moyen du formulaire Cerfa N° 14098*01 décrit les conditions d’exécution, notamment le lieu, la date, l’horaire de tir, le nom de la personne qui en dirige l’exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.
Les textes de référence, une plaquette d’information ainsi que le formulaire de déclaration sont accessibles sur le site internet des services de l’État dans les Ardennes
À quelle date un acte administratif entre-t-il en vigueur ?
Est ce qu’un acte administratif peut entrer en vigueur avant la date revêtant caractère exécutoire (publication, notification, transmission au représentant de l’État) ?
L’acte administratif, qu’il soit réglementaire ou non, existe dès sa signature. Mais il ne prend effet, n’entre en vigueur, ne devient opposable aux administrés qu’à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité adéquate.
En principe, un acte administratif n’a d’effet que pour l’avenir. L’administration ne saurait lui donner une portée rétroactive.
Exemple de rétroactivité : date d’entrée en vigueur antérieure à la date de la publication ou de la notification.
Par exception, la rétroactivité est admise dans les cas suivants :
- autorisation législative expresse,
- nécessité de tirer les conséquences d’une annulation contentieuse. Exemple : reconstitution de la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge - C.E., Sect., 14 février 1997, M. Colonna,
- nécessité de combler un vide juridique,
- retrait d’un acte, dans les hypothèses où l’administration dispose d’un tel pouvoir.
Retrait, abrogation et annulation d’un acte administratif
- Comment définit-on le retrait, l’abrogation et l’annulation d’un acte administratif unilatéral ?
- Le retrait d’un acte administratif unilatéral, c’est sa disparition ou suppression rétroactive décidée par l’autorité administrative. (on parle aussi de « Rapporter un acte… »)
- L’abrogation d’un acte administratif unilatéral, c’est sa suppression non rétroactive décidée par l’autorité administrative.
- L’annulation d’un acte administratif unilatéral, c’est sa suppression rétroactive décidée par le juge.
- Sur quelles conclusions débouche-t-on lorsque l’on compare le retrait, l’abrogation et l’annulation ?
- le retrait, l’abrogation et l’annulation font disparaître l’acte administratif ;
- le retrait comme l’abrogation sont décidés par une autorité administrative (contrairement à l’annulation qui est l’oeuvre du juge) ;
- le retrait comme l’annulation ont une portée rétroactive (contrairement à l’abrogation qui ne vaut que pour l’avenir) ;
- conséquences du point précédent :
- on ne peut obtenir du juge l’annulation d’un acte administratif qui a déjà été retiré,
- en revanche, on peut obtenir du juge l’annulation d’un acte administratif qui a déjà été abrogé, mais qui, avant son abrogation, a reçu application et a donc produit des effets.