Traçabilité des produits et OGM

Mis à jour le 24/10/2013

L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues, la mention obligatoire suivante : l'indication du lot.

Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

- 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation, sont :
a) soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de
transformation ;

- 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

- 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

- 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.