Sécurité des jouets et des produits de puériculture

Mis à jour le 18/10/2013

Les jouets

Les jouets ne peuvent être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants, pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.

Les jouets :

1° répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'année I pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale,

2° sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité,

3° satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9,

4° sont revêtus du marquage "CE".

L'étiquetage, les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent les jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français sont rédigés en langue française.

L'étiquetage ainsi que les instructions d'utilisation attirent l'attention des enfants ou des personnes qui les surveillent sur les dangers et les risques d'effets dommageables, inhérents à l'utilisation des jouets, ainsi que sur la manière de les éviter.

Les avertissements spécifient les limites d'utilisation appropriées des jouets. Ils ne peuvent pas être en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné du fait de ses fonctions, dimensions ou caractéristiques.

Les limites d'utilisation concernant l'utilisateur comprennent au moins un âge minimum et, le cas échéant, un âge maximum, les aptitudes de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Les fabricants apposent les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur les jouets, sur une étiquette ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent les produits.

Les avertissements sont précédés de la mention : "Attention !" qui peut, si plusieurs avertissements sont nécessaires, figurer une seule fois avant l'ensemble des avertissements.

Les avertissements qui déterminent la décision d'achat, tels que ceux qui spécifient l'âge minimum et l'âge maximum des utilisateurs, ainsi que les autres avertissements applicables figurent sur l'emballage de vente ou de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque celui-ci est effectué en ligne.

Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.


Puériculture

Les articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe du décret
n° 91-1292 du 20 décembre 1991. Le respect de cette prescription est attesté par la mention :"Conforme aux exigences de sécurité", qui doit être apposée, par l'importateur ou le fabricant, de façon visible, lisible et indélébile, sur l'article de puériculture ou sur son emballage.

L'emploi de la mention prévue ci-dessus n'est autorisé que si l'article de puériculture satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été fabriqué conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à ces normes et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production et d'entreposage.