Les dispositions applicables

Mis à jour le 08/01/2018

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, [...] de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ce principe est mis en œuvre, de longue date, par des procédures particulières telles que l’enquête publique ou le débat public.

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement a réécrit l’article L.120-1 du code de l’environnement, applicable à l’ensemble des décisions réglementaires et d’espèce de l’État et de ses établissements publics, lorsqu’elles ont une incidence sur l'environnement et ne sont pas déjà soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Elle a aussi habilité le Gouvernement à définir, par ordonnance, les conditions de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, autres que celles déjà prévues par l’article L.120-1 du code de l’environnement.

L'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 a ensuite complété le dispositif en rendant la participation du public applicable aux décisions réglementaires, d’espèce et individuelles de toutes les autorités publiques, dont les collectivités territoriales, lorsqu’elles ont une incidence sur l'environnement et ne sont pas déjà soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

L'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a modifié notamment certaines dispositions concernant les procédures de participation du public à l'élaboration de décisions hors procédure particulière.

De nouveaux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7 reprennent les dispositions des anciens articles L. 120-1 et suivants et apportent des modifications visant à assurer la pleine cohérence de la réforme du dispositif transversal de participation du public.

Plus d'informations consultez le rapport au président de la république