Décisions de la CDAC - 2020

Mis à jour le 23/11/2020

Décision(s) CDAC :

Par

Télécharger avis 2020 01 du 10 11 2020 PDF - 0,23 Mb - 21/04/2023

, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial des Ardennes émet un avis favorable, à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relative à la création d’une surface de vente de 2459 m² au sein d’un ensemble commercial ainsi que d’une station service et d’une aire de lavage, rue de Warcq à Charleville-Mézières (08000), demande présentée par la SCI MANCICO (monsieur Jean-Pierre Compère), sise 69 rue de Monthermé à Charleville-Mézières (08000), courriel : comperejp@wanadoo.fr.


Par

Télécharger decision 2020 001 du 14 01 2020 PDF - 0,25 Mb - 21/04/2023

, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial des Ardennes réunie le 14 janvier 2020, a décidé d'accorder à l'unanimité, la demande d'autorisation relative à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial, par extension de la surface de vente d'un magasin sous enseigne BRICO DEPOT, par extension de 1995 m² de la surface de vente d'une "cour à matériaux", avec création de deux places pour le service drive sur une surface de 25 m², sur la commune de Prix-lès-Mézières, route de Warnécourt.
Demande présentée par la SAS BRICO DEPOT (sise 30-32 rue de la Tourelle, 91310 LONGPONT-SUR-ORGE).

Décision(s) CNAC :

Néant


Voies de recours : (Article R752-30 du Code du Commerce)

La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le recours éventuel contre cette décision doit être adressé, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification, à M. le Président de la commission nationale d’aménagement commercial, TELEDOC 12, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS cedex 13.

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois et court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.