Commission départementale d'aménagement cinématographique (CDACi)

Mis à jour le 07/11/2016

La commission départementale d’aménagement cinématographique (CDACi) est une commission qui relève du code du cinéma et de l'image animée. Elle succède à la commission départementale d’équipement cinématographique (CDECi) (loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008).

Elle est soumise à loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel » qui a intégré les dispositions relatives à l’aménagement cinématographique, qui relevaient du code de commerce, dans le code du cinéma et de l’image animée. De manière similaire, le décret n° 2015-265 du 10 mars 2015 relatif à l'aménagement cinématographique, transfère dans la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée les dispositions correspondantes de la partie réglementaire du code de commerce.

Contrairement au régime de l’urbanisme commercial, celui de l’aménagement cinématographique distingue l’autorisation cinématographique et le permis de construire.

La Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique est placée sous la présidence de M. le Préfet des Ardennes ou d'un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département. En application des articles L. 212-7 à L.212-9 du code du cinéma et de l’image animée, elle statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées.

A Composition de la CDACi 

Conformément à l'article L212-6-2 du code du cinéma et de l'image animée, elle est composée de 8 membres (5 élus et 3 personnalités qualifiées).
Pour chaque demande présentée, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale cinématographique.

1) Les élus :
le maire de la commune d'implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant;
le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ou son représentant ;
le président du conseil départemental ou son représentant ;
le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent article, le Préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concerné.

2) Les personnalités qualifiées :
une personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographique,
une personnalité qualifiée en matière de développement durable,
une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui. Les deux autres sont respectivement choisies au sein de deux collèges, établis à raison d’un collège par domaine, et désignés par arrêté préfectoral. Celles-ci ont un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles sont désignées ou en cas de démission, de décès, ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

La commission peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission.

Lorsque la zone d’influence cinématographique d'un projet dépasse les limites du département, au moins un élu (maximum : 5) et une personnalité qualifiée (maximum : 3) de chacun des autres départements concernés sont désignés par le préfet du lieu d’implantation du projet, sur proposition des préfets des départements impactés par cette zone d’influence. (Article R. 212-6-4 du décret)

BLes projets d’aménagement cinématographiques concernés


1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

CInstruction du dossier 


La demande d’autorisation d’exploitation cinématographique n’est pas intégrée au dossier de demande de permis de construire. Les deux procédures sont distinctes.

Le secrétariat de la CDACi est assuré par les services de la Préfecture. La Direction régionale des affaires culturelles instruit le dossier (article R. 212-7-8 du code du cinéma et de l’image animée). La CDACi émet une décision (autorisation ou refus d’exploitation cinématographique).

Le porteur de projet dépose un dossier auprès du secrétariat de la CDACi de la Préfecture des Ardennes, soit par :
lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge.
voie électronique à l’adresse suivante :pref-cdac08@ardennes.gouv.fr


Dans tous les cas, l'autorisation d'aménagement cinématographique doit être délivrée préalablement au permis de construire ou, s'il y a lieu, avant la réalisation du projet si un permis de construire n'est pas exigé.

Si le projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire :
La demande de permis de construire peut être déposée auprès de la commune d’implantation, avant, simultanément, ou après la demande d’autorisation d’exploitation.
Elle doit toutefois être déposée, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation cinématographique ou de la date à laquelle elle est réputée accordée.
Les règles relatives à l'instruction des permis de construire sont fixées aux articles R. 423-36, R. 423-44, R. 423-44-1, R. 423-45, R. 424-2, R. 431-28, R. 510-1 et R. 510-6 du code de l'urbanisme.

La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents mentionnés dan l'article A. 212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animée. Cette liste peut être modifiée par arrêté du ministre de la culture.

La CDACi prend en considération pour rendre sa décision sur un projet d’aménagement cinématographique, les critères d'évaluations mentionnés à l'article L. 212-9 du code précité :

En cas d’incomplétude, le secrétariat de la Commission demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique la transmission des pièces manquantes (article R.212-7-6 du code du cinéma et de l’image animée) au demandeur.

En l’absence d’information contraire communiquée au demandeur par le secrétariat de la Commission dans les quinze jours suivant la réception du dossier, celui-ci est réputé complet. Le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale est de 2 mois à compter de la date de l’enregistrement du dossier complet. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation cinématographique est tacitement accordée (art. L. 212-10-2 du code précité).

DRecours administratif et contentieux


Recours contre la décision de la Commission.
Un recours administratif devant la Commission Nationale d’Aménagement Cinématographique est obligatoire avant un recours contentieux.

Recours Contentieux
Le recours contentieux doit être exercé devant la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle siège la C.D.A.C. qui a pris la décision (Cour administrative d’appel de Châlons-enChampagne). Cette juridiction est compétente en premier et dernier ressort.